(405) La Commission observe, en outre, que la procédure d’appel d’offres organisée pour la vente de la branche d’entreprise Tirrenia diffère considérablement de la procédure utilisée pour sélectionner l’opérateur de services maritimes entre le continent français et la Corse (ci-après: l’«affaire SNCM»), pour les raisons suivantes:
— les autorités françaises ont attribué la délégation du service public au moyen d’une procédure négociée avec publication préalable. Conformément au point 66 de la communication SIEG, cette procédure «ne [peut] [...] donc être considéré[e] comme suffisant[e] pour satisfaire à la quatrième condition établie par l’arrêt Altmark que dans des cas exceptionnels». Au contraire, les autorités italiennes ont eu recours à une procédure d’appel d’offres ouverte;
— dans l’affaire SNCM, deux offres ont été présentées, mais l’une d’elles a été rejetée sur la base d’un critère unique de sélection. Par conséquent, il n’a même pas été procédé à une comparaison des deux offres sur le fond, afin de sélectionner celle qui était économiquement la plus avantageuse. Le fait que deux offres aient été présentées n’a donc pas été suffisant pour garantir une concurrence effective. En revanche, dans le cadre de la procédure d’appel d’offres relative à Tirrenia, onze parties ont participé à la phase finale; la Commission estime, dès lors, que celles-ci ont pu exercer une concurrence effective jusqu’à la fin de la procédure (voir considérant 403), même si, en définitive, seule CIN a présenté une offre;
— dans l’affaire SNCM, l’opérateur historique — le groupe SNCM/CMN — avait également présenté une offre et jouissait d’un avantage concurrentiel appréciable, puisqu’il disposait déjà de navires qui satisfaisaient aux exigences techniques prévues dans le contrat de délégation du service public. Il s’agit là d’un aspect essentiel, dans la mesure où les exigences susmentionnées prévoyaient la construction de navires presque «sur mesure», similaires à certains des navires de la SNCM, ce qui induisait un coût élevé pour les soumissionnaires susceptibles d’être intéressés. En l’espèce, l’opérateur historique — Tirrenia sous administration extraordinaire — n’a pas présenté d’offre et n’aurait pas pu le faire; de plus, l’adjudicataire n’avait aucun lien avec l’opérateur historique. Étant donné que l’offre incluait les navires qui satisfaisaient aux exigences techniques pour l’exercice du service public, aucun des soumissionnaires potentiels ne disposait d’un avantage concurrentiel par rapport aux autres;
— en outre, dans l’affaire SNCM, la Commission a considéré que le délai très restreint (à savoir, moins d’un mois) imparti entre la date d’attribution du contrat de délégation de service public et la date de début des services avait probablement constitué un obstacle important à l’entrée de nouveaux opérateurs. La Commission relève que, dans l’affaire relative à Tirrenia, un an s’est écoulé entre la conclusion de la procédure d’appel d’offres et le début de l’exécution du service public par CIN.