(418) À titre liminaire, la Commission reconnaît que les transferts aux régions ne sont assujettis ni à l’impôt sur le revenu des sociétés (aucune contrepartie n’étant versée), ni à la taxe sur la valeur ajoutée (qui ne s’applique pas à ces opérations). En ce qui concerne les impôts indirects, ceux qui, en vertu du droit national, étaient dus uniquement par les acquéreurs, étaient à charge des régions qui, en l’espèce, agissent dans le cadre de l’exécution de la mission de service public, c’est-à-dire en qualité d'entités étatiques. À ce titre, ces entités ne relèvent donc pas de la définition d’entreprises économiques. Pour ces motifs, aucune des exonérations fiscales susmentionnées ne fera l’objet d’une appréciation plus approfondie dans la présente décision.
Décision (UE) 2020/1412 · Article
Article considérant 418
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 02/03/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2020/1412
RattachementDécision (UE) 2020/1412
Versionacte d'origine du 02/03/2020 (CELEX 32020D1412)
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