(419) En outre, la Commission note que, compte tenu du fait que des opérations telles que la vente de la branche d’entreprise Tirrenia à CIN ne relèvent pas du champ d’application de la TVA, l’exonération fiscale en cause ne peut pas avoir conféré un avantage à Tirrenia en ce qui concerne la TVA. La Commission fait également observer que le contrat de vente de la branche d’entreprise Tirrenia établit clairement que l’acquéreur — à savoir, CIN — doit prendre en charge toutes les taxes et tous les impôts et frais de notaire relatifs à l’opération, mais ne fait aucunement référence à des exonérations éventuelles en faveur de CIN. La Commission en conclut, dès lors, que CIN ne peut pas avoir bénéficié de cette mesure. Pour ces motifs, aucune des exonérations fiscales susmentionnées ne fera l’objet d’une appréciation plus approfondie dans la présente décision.
Décision (UE) 2020/1412 · Article
Article considérant 419
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 02/03/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2020/1412
RattachementDécision (UE) 2020/1412
Versionacte d'origine du 02/03/2020 (CELEX 32020D1412)
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