(424) Pour ce qui est, en outre, du transfert de la branche d’entreprise Tirrenia à CIN, la Commission relève que ce transfert a été effectué en échange d’une contrepartie (380 100 000 EUR) versée à CIN. Les recettes résultant de cette opération devraient, en principe, être soumises à l’impôt sur le revenu des sociétés. Le fait qu’elle soient exonérées de cet impôt constitue un avantage économique, étant donné que les recettes générées par la vente de biens ou d’un actif sont normalement pris en considération dans le calcul de l’impôt sur le revenu des sociétés. La Commission souligne que cette conclusion n’est pas remise en cause par le fait qu’il est encore impossible, à ce stade, d’établir si Tirrenia bénéficiera, en pratique, de l’exonération de l’impôt sur le revenu, dans la mesure où il n’apparaît pas encore clairement si les impôts sur le revenu seront dus au moment de la liquidation intégrale de Tirrenia.
Décision (UE) 2020/1412 · Article
Article considérant 424
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 02/03/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2020/1412
RattachementDécision (UE) 2020/1412
Versionacte d'origine du 02/03/2020 (CELEX 32020D1412)
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