Décision (UE) 2020/1412 · Article

Article considérant 433

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 02/03/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (UE) 2020/1412
RattachementDécision (UE) 2020/1412
Versionacte d'origine du 02/03/2020 (CELEX 32020D1412)
RéférenceConsidérant 433 de la décision (UE) 2020/1412EUR-Lex →

(433) Dans ce contexte, la Commission observe que l’octroi de la compensation de service public au titre de la reconduction de la convention initiale précède l’entrée en vigueur de la décision SIEG de 2011 et de l’encadrement SIEG de 2011. Toutefois, le paquet SIEG de 2011 prévoit, à l’article 10 de la décision SIEG de 2011 et au point 69 de l’encadrement SIEG de 2011, certaines règles concernant son application également aux aides octroyées avant son entrée en vigueur, laquelle a eu lieu le 31 janvier 2012. En particulier, l’article 10, point b), de la décision SIEG de 2011 dispose que:

«toute aide octroyée avant l’entrée en vigueur de la présente décision [à savoir avant le 31 janvier 2012], qui n’était pas compatible avec le marché intérieur ni exemptée de l’obligation de notification conformément à la décision 2005/842/CE mais remplit les conditions énoncées dans la présente décision, est compatible avec le marché intérieur et exemptée de l’obligation de notification préalable».

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32020D1412. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).