(436) La Commission relève que tant la décision SIEG de 2005, entrée en vigueur le 19 décembre 2005, que la décision SIEG de 2011 s’appliquent uniquement aux aides d’État octroyées sous forme de compensation de service public pour les liaisons maritimes avec les îles, dont le trafic annuel moyen au cours des deux exercices précédant celui de l’octroi du SIEG n’a pas dépassé 300 000 passagers. Or, au cours des exercices 2007, 2008 et 2009, le nombre de passagers enregistré sur trois (Naples - Palerme, Civitavecchia - Olbia et Gênes - Porto Torres) des douze lignes exploitées par Tirrenia dans le cadre de la convention initiale, ultérieurement prorogée, a dépassé le plafond de 300 000 passagers par an. Il s’ensuit que, pour ces trois lignes, la Commission ne peut apprécier la compatibilité de la compensation de service public versée à Tirrenia en vertu de la reconduction de la convention initiale jusqu’au 18 juillet 2012, ni sur le fondement de la décision SIEG de 2005, ni sur celui de la décision SIEG de 2011.
Décision (UE) 2020/1412 · Article
Article considérant 436
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 02/03/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2020/1412
RattachementDécision (UE) 2020/1412
Versionacte d'origine du 02/03/2020 (CELEX 32020D1412)
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