(443) Dans ce cadre, la Commission rappelle tout d’abord (voir considérant 152) que les autorités italiennes ont imposé les obligations de service public énoncées dans la nouvelle convention, dans le but de: i) garantir la continuité territoriale entre le continent et les îles, et ii) contribuer au développement économique des îles concernées, en assurant des services de transport maritime réguliers et fiables. La Commission a déjà conclu (voir considérant 334) qu’il s’agit, en effet, d’objectifs légitimes d’intérêt public. En outre, pour les motifs exposés précédemment (voir considérants 335 et 336), la Commission conclut que les autorités italiennes n’ont pas commis d’erreur manifeste en qualifiant de SIEG les services réservés au transport de marchandises.
Décision (UE) 2020/1412 · Article
Article considérant 443
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 02/03/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2020/1412
RattachementDécision (UE) 2020/1412
Versionacte d'origine du 02/03/2020 (CELEX 32020D1412)
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