(476) Dans ce contexte, la Commission considère que cette mesure a été accordée dans le but de permettre à Tirrenia de remplir les obligations de service public qui constituent un véritable service d’intérêt économique général (voir considérant 449). De plus, les autorités italiennes ont confirmé que la priorité d’accostage s’applique exclusivement aux services fournis en régime de service public (et non pas, par exemple, dans les cas où Tirrenia exploite des lignes sur une base commerciale durant la haute saison). La Commission a déjà examiné en profondeur (voir considérants 440 à 474) la compatibilité du SIEG et la compensation correspondante accordée à Tirrenia durant la période de prorogation de la convention initiale. Elle considère, dès lors, que son appréciation de la compatibilité de la priorité d’accostage peut se limiter à établir si cette mesure est ou non susceptible de donner lieu à une surcompensation.
Décision (UE) 2020/1412 · Article
Article considérant 476
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 02/03/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2020/1412
RattachementDécision (UE) 2020/1412
Versionacte d'origine du 02/03/2020 (CELEX 32020D1412)
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