(479) Comme expliqué supra (voir considérant 436), au cours des deux exercices financiers précédant celui de l’octroi du SIEG, le trafic annuel moyen a dépassé les 300 000 passagers sur les lignes Naples — Palerme, Civitavecchia — Olbia et Gênes — Porto Torres. Sur les neuf autres lignes exploitées par Tirrenia en vertu de la convention initiale prorogée, le trafic n’a pas excédé ce plafond. Pour ces neuf lignes, l’exigence fixée par l’article 2, paragraphe 1, point c), de la décision SIEG de 2005 est donc respectée. En outre, la Commission considère que l’article 2, paragraphe 2, de la décision SIEG de 2005, qui impose le respect du règlement sur le cabotage maritime, est également respecté. Compte tenu de ce qui précède, la Commission estime que les neuf lignes restantes peuvent être examinées au regard de l’encadrement SIEG de 2005.
Décision (UE) 2020/1412 · Article
Article considérant 479
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 02/03/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2020/1412
RattachementDécision (UE) 2020/1412
Versionacte d'origine du 02/03/2020 (CELEX 32020D1412)
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