Décision (UE) 2020/1412 · Article

Article considérant 479

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 02/03/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (UE) 2020/1412
RattachementDécision (UE) 2020/1412
Versionacte d'origine du 02/03/2020 (CELEX 32020D1412)
RéférenceConsidérant 479 de la décision (UE) 2020/1412EUR-Lex →

(479) Comme expliqué supra (voir considérant 436), au cours des deux exercices financiers précédant celui de l’octroi du SIEG, le trafic annuel moyen a dépassé les 300 000 passagers sur les lignes Naples — Palerme, Civitavecchia — Olbia et Gênes — Porto Torres. Sur les neuf autres lignes exploitées par Tirrenia en vertu de la convention initiale prorogée, le trafic n’a pas excédé ce plafond. Pour ces neuf lignes, l’exigence fixée par l’article 2, paragraphe 1, point c), de la décision SIEG de 2005 est donc respectée. En outre, la Commission considère que l’article 2, paragraphe 2, de la décision SIEG de 2005, qui impose le respect du règlement sur le cabotage maritime, est également respecté. Compte tenu de ce qui précède, la Commission estime que les neuf lignes restantes peuvent être examinées au regard de l’encadrement SIEG de 2005.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32020D1412. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).