(498) Lorsque la Commission, conformément au point 9 de l’encadrement SIEG, apprécie la compatibilité — au sens des lignes directrices de 2014 concernant les aides d’État au sauvetage et à la restructuration — des aides octroyées à des prestataires de SIEG en difficulté avant le 31 janvier 2012 (date d’entrée en vigueur de l’encadrement SIEG de 2011), elle considère ces aides comme compatibles avec le marché intérieur dès lors que celles-ci se conforment aux dispositions de l’encadrement SIEG, à l’exception des points 9, 14, 19, 20, 24, 39 et 60.
Décision (UE) 2020/1412 · Article
Article considérant 498
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 02/03/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2020/1412
RattachementDécision (UE) 2020/1412
Versionacte d'origine du 02/03/2020 (CELEX 32020D1412)
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