(505) Pour ce qui est, en outre, du transfert de la branche d’entreprise Tirrenia à CIN, la Commission relève que, à la date d’adoption de la présente décision, Tirrenia sous administration extraordinaire n’assure plus aucun SIEG. Il s’ensuit que les motifs de compatibilité visés à l’article 106, paragraphe 2, du TFUE ne peuvent pas non plus être invoqués.
Décision (UE) 2020/1412 · Article
Article considérant 505
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 02/03/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2020/1412
RattachementDécision (UE) 2020/1412
Versionacte d'origine du 02/03/2020 (CELEX 32020D1412)
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