(509) Comme décrit précédemment (voir section 6), Grimaldi a soumis diverses observations à la Commission et aux autorités italiennes. Ces observations ont été présentées après l’expiration des délais impartis aux parties intéressées pour soumettre des observations sur la décision de 2011 et sur la décision de 2012. En outre, bien que la société Grimaldi ait indiqué être en concurrence avec CIN et pouvoir donc être qualifiée de partie intéressée, elle n’a pas rempli le formulaire de plainte obligatoire, comme prévu par l’article 24, paragraphe 2, du règlement (UE) 2015/1589. Qui plus est, la Commission relève que certaines des allégations formulées par Grimaldi ne sauraient être traitées dans la présente décision, dans la mesure où celles-ci ne s’inscrivaient pas dans le champ d’application de la procédure formelle d’examen.
Décision (UE) 2020/1412 · Article
Article considérant 509
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 02/03/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2020/1412
RattachementDécision (UE) 2020/1412
Versionacte d'origine du 02/03/2020 (CELEX 32020D1412)
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