(511) La Commission conclut que l’Italie a mis illégalement à exécution certaines des mesures d’aide faisant l’objet de l’appréciation, en violation de l’article 108, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. Eu égard à l’appréciation exposée ci-dessus, la Commission a décidé que la compensation de service public accordée à Tirrenia au titre de la reconduction de la convention initiale est compatible avec le marché intérieur au sens de l’article 106 du TFUE. En outre, étant donné que la priorité d’accostage est indissociablement liée à l’exécution du SIEG par Tirrenia, cette mesure est, elle aussi, compatible avec le marché intérieur, au sens de l’article 106 du TFUE. Pour neuf des douze lignes de service public concernées, les autorités italiennes étaient exemptées de l’obligation de notification préalable prévue à l’article 108, paragraphe 3, du TFUE, puisque la compensation de service public accordée à Tirrenia et la priorité d’accostage attribuée pour l’exploitation de ces neuf lignes étaient conformes à la décision SIEG de 2005.
Décision (UE) 2020/1412 · Article
Article considérant 511
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 02/03/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2020/1412
RattachementDécision (UE) 2020/1412
Versionacte d'origine du 02/03/2020 (CELEX 32020D1412)
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