(535) En outre, la Commission relève que, dans le cadre des discussions qu’elles ont eues avec la Commission au sujet de la mise en œuvre du règlement sur le cabotage maritime (voir aussi la section 2.4), les autorités italiennes ont informé, longtemps à l’avance, la Commission de leur intention de vendre la branche d’entreprise Tirrenia de manière conjointe avec la nouvelle convention. Qui plus est, les autorités italiennes ont également notifié, pour des raisons de sécurité juridique, le projet de la nouvelle convention. Il s’agit là d’une autre indication manifeste du fait que les autorités italiennes n’entendaient pas contourner un futur ordre de récupération, en organisant le transfert de la branche d’entreprise et l’attribution de la nouvelle convention de la manière décrite et appréciée à la section 7.1.3.
Décision (UE) 2020/1412 · Article
Article considérant 535
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 02/03/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2020/1412
RattachementDécision (UE) 2020/1412
Versionacte d'origine du 02/03/2020 (CELEX 32020D1412)
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