(536) Cet indicateur concerne aussi bien les intentions des parties au sujet du transfert d’actifs que la logique économique de ce transfert, au regard des futures activités de l’entreprise qui gérera les actifs. À ce propos, la Commission souligne tout d’abord que, d’une part, les autorités italiennes étaient disposées à respecter l’obligation de libéraliser le secteur des transports maritimes, comme le prévoit le règlement sur le cabotage maritime, en privatisant son principal opérateur public — le groupe Tirrenia, lequel incluait Tirrenia sous administration extraordinaire — et en chargeant l’entreprise repreneuse de l’exécution de l’obligation de service public. Bien qu’il ne soit pas requis par le règlement, ce transfert tant des actifs que de la compensation de service public représentait, de fait, une des options dont disposaient les autorités italiennes (voir aussi le considérant 114) pour mettre en œuvre cette libéralisation; en pareilles circonstances, ce transfert constituait aussi l’option optimale en matière de prix de vente des actifs, par rapport au recours à deux procédures distinctes. Par ailleurs, CIN entendait exploiter les lignes en régime de service public de manière plus efficiente que Tirrenia di Navigazione (ultérieurement, Tirrenia sous administration extraordinaire) ne le faisait précédemment, de manière à réaliser ainsi un profit (en tenant compte, également, des lignes qu’elle desservait et des périodes au cours desquelles elle était active sur le marché libre).
Décision (UE) 2020/1412 · Article
Article considérant 536
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 02/03/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2020/1412
RattachementDécision (UE) 2020/1412
Versionacte d'origine du 02/03/2020 (CELEX 32020D1412)
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