(537) En ce qui concerne l’activité future de l’entreprise, la Commission observe que, même s’il est vrai que CIN propose des liaisons et des fréquences identiques ou très similaires à celles de Tirrenia, ce n’est là que la conséquence logique de la nécessité de fournir de véritables services d’intérêt économique général, tels que définis dans la nouvelle convention. En d’autres termes, la continuité du service public ne devrait pas être répercutée sur la continuité économique — au sens des dispositions sur les aides d’État — et confondue avec celle-ci. La Commission estime en effet que, pour atteindre l’objectif même de la nouvelle convention — c’est-à-dire i) garantir la continuité territoriale entre le continent et les îles, et ii) contribuer au développement économique des îles concernées —, les autorités italiennes ont été contraintes d’adapter la portée géographique de la nouvelle convention de manière analogue à celle de la convention initiale.
Décision (UE) 2020/1412 · Article
Article considérant 537
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 02/03/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2020/1412
RattachementDécision (UE) 2020/1412
Versionacte d'origine du 02/03/2020 (CELEX 32020D1412)
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