(86) L’article 7, point 9, du contrat de vente précise, en outre, que CIN proposera de nouvelles offres d’emploi (sur la base de nouveaux contrats de travail) à tout le personnel administratif et de bord employé par Tirrenia aux fins de l’exécution des obligations de service public, en tenant compte des qualifications acquises et/ou de l’équivalence des descriptions de postes de travail, de même que des accords éventuels avec les syndicats. Comme requis par l’article 63, paragraphe 2, du décret-loi no 270/1999, CIN est tenue, de surcroît, de s’abstenir durant deux ans de tout licenciement pour motif autre que disciplinaire. Conformément à l’article 7, points 11 et 12, du contrat de vente, CIN est tenue d’informer régulièrement le vendeur quant au respect de ces obligations, en fixant des sanctions pécuniaires d’un montant important en cas de violation.
Décision (UE) 2020/1412 · Article
Article considérant 86
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 02/03/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2020/1412
RattachementDécision (UE) 2020/1412
Versionacte d'origine du 02/03/2020 (CELEX 32020D1412)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.