(6) Il y a lieu de définir la position à prendre, au nom de l’Union, en ce qui concerne ces amendements à l’ADR et à l’ADN, car ces actes seront de nature à influencer de manière déterminante le contenu du droit de l’Union, à savoir la directive 2008/68/CE du Parlement européen et du Conseil. Cette directive fixe les exigences applicables au transport des marchandises dangereuses par route, par chemin de fer ou par voie navigable à l’intérieur des États membres ou entre États membres, en se référant à l’ADR et à l’ADN. L’article 4 de la directive 2008/68/CE prévoit que le transport de marchandises dangereuses entre les États membres et les pays tiers est autorisé pour autant qu’il réponde aux prescriptions de l’ADR, du règlement concernant le transport international ferroviaire des marchandises dangereuses (RID) repris à l’appendice C de la convention relative aux transports internationaux ferroviaires (COTIF) ou de l’ADN, sauf indication contraire dans les annexes de cette directive. En outre, au titre de l’article 8 de la directive 2008/68/CE, la Commission est habilitée à adapter l’annexe I, section I.1, et l’annexe III, section III.1, de cette directive au progrès scientifique et technique, notamment pour tenir compte des amendements apportés à l’ADR, au RID et à l’ADN.
Décision (UE) 2020/1421 · Article
Article considérant 6
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 01/10/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2020/1421
RattachementDécision (UE) 2020/1421
Versionacte d'origine du 01/10/2020 (CELEX 32020D1421)
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