(210) Le point 3.1 de la communication sur les garanties dispose que, si une garantie individuelle ou un régime de garanties accordés par l’État n’apportent aucun avantage à une entreprise, ils ne constituent pas des aides d’État. Les points 3.2 à 3.5 de la communication sur les garanties énoncent un certain nombre de conditions suffisantes pour l’absence de qualification d’aide. Selon le point 3.6 de la communication sur les garanties, «le non-respect de l’une quelconque des conditions prévues aux points 3.2 à 3.5 n’implique pas que la garantie ou le régime de garanties est automatiquement qualifié d’aide d’État». Il ressort du point 1 de la communication sur les garanties que les dispositions sont destinées à s’appliquer directement, mais pas exclusivement, aux garanties attachées à une opération financière précise, telle qu’un prêt. La Commission considère que les garanties sur les contrats de produits dérivés ne peuvent être directement comparées aux garanties sur un prêt et elle estime qu’une analyse spécifique au cas par cas se justifie pour ce type de garanties sur produits dérivés, comme le prévoit le point 1.4 de la communication sur les garanties.
Décision (UE) 2020/1472 · Article
Article considérant 210
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/03/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2020/1472
RattachementDécision (UE) 2020/1472
Versionacte d'origine du 20/03/2020 (CELEX 32020D1472)
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