(219) Pour qu’une mesure fiscale relève du champ d’application de l’article 107, paragraphe 1, du traité, il doit être établi qu’elle favorise certaines entreprises ou certaines productions par rapport à d’autres qui se trouvent dans une situation juridique et factuelle comparable, eu égard à l’objectif poursuivi par le régime. Toutefois, lorsque les États membres adoptent des mesures ad hoc en faveur d’entités spécifiques, l’identification d’un avantage permet en principe de présumer de son caractère sélectif. En effet, il est normalement aisé de conclure que ces mesures revêtent un caractère sélectif, car elles réservent un traitement favorable à une entreprise ou à quelques entreprises.
Décision (UE) 2020/1472 · Article
Article considérant 219
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/03/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2020/1472
RattachementDécision (UE) 2020/1472
Versionacte d'origine du 20/03/2020 (CELEX 32020D1472)
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