(22) Par lettre du 30 septembre 2016, les services de la Commission ont répondu à cette lettre. Celle-ci a indiqué que la décision relative à la construction portait sur deux mesures d’aide présumées, à savoir les redevances ferroviaires non commerciales et l’utilisation gratuite des biens appartenant à l’État pendant la phase de construction du projet. S’agissant des autres mesures d’aide présumées, la Commission a considéré, conformément à l’article 24, paragraphe 2, du règlement (UE) 2015/1589 du Conseil (ci-après le «règlement de procédure»), que les éléments de fait et de droit invoqués par Scandlines ne suffisaient pas à démontrer, sur la base d’un examen a priori, l’existence d’une aide d’État illégale. Elle a donc invité Scandlines à lui présenter ses observations éventuelles dans un délai d’un mois. La Commission a reçu ces observations le 30 octobre 2016.
Décision (UE) 2020/1472 · Article
Article considérant 22
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/03/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2020/1472
RattachementDécision (UE) 2020/1472
Versionacte d'origine du 20/03/2020 (CELEX 32020D1472)
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