(288) Par conséquent, à la section 5.3.2. de la décision d'ouvrir la procédure, la Commission a soulevé la question de savoir si les mesures d’aide devaient être qualifiées d’aides à l’investissement ou d’aides au fonctionnement, ou d’une combinaison des deux. À ce stade, il était particulièrement difficile de savoir dans quelle mesure les dispositions qui seraient mises en œuvre pendant la phase d’exploitation du projet couvriraient les besoins de financement liés i) au remboursement de la dette générée pendant la phase de planification et de construction du projet, et/ou ii) au paiement des coûts d’exploitation pendant la phase d’exploitation du projet, et/ou iii) au paiement des dividendes à la société mère, ou iv) à toutes les mesures susmentionnées.
Décision (UE) 2020/1472 · Article
Article considérant 288
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/03/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2020/1472
RattachementDécision (UE) 2020/1472
Versionacte d'origine du 20/03/2020 (CELEX 32020D1472)
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