Décision (UE) 2020/1472 · Article

Article considérant 326

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/03/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (UE) 2020/1472
RattachementDécision (UE) 2020/1472
Versionacte d'origine du 20/03/2020 (CELEX 32020D1472)
RéférenceConsidérant 326 de la décision (UE) 2020/1472EUR-Lex →

(326) La Commission note que le point 31 de la communication PIIEC fait référence à la différence entre les flux de trésorerie positifs et les flux de trésorerie négatifs pour définir le déficit de financement. La logique qui sous-tend la prise de décision en matière d’investissement consiste en fait à comparer, ex ante, les coûts d’investissement aux futures recettes et aux futurs coûts d’exploitation. Les investisseurs ne prennent généralement pas une décision d’investissement positive tant que cette comparaison se traduit par un écart ou une valeur actuelle nette négative. Par conséquent, les coûts et les recettes d’exploitation prévus font partie intégrante de l’analyse du déficit de financement. Cela est également confirmé par les critères de compatibilité énoncés dans le règlement général d’exemption par catégorie. Bien qu’ils ne soient pas directement applicables au cas d’espèce, ils illustrent la manière dont la Commission applique le principe du déficit de financement dans sa pratique en matière d’aides d’État. L’article 53, paragraphe 6, et l’article 55, paragraphe 10, dudit règlement, qui concernent respectivement les aides en faveur de la culture et de la conservation du patrimoine et les aides en faveur des infrastructures sportives et des infrastructures récréatives multifonctionnelles, disposent que «[p]our les aides à l’investissement […], le montant de l’aide n’excède pas la différence entre les coûts admissibles et la marge d’exploitation de l’investissement. La marge d’exploitation est déduite des coûts admissibles ex ante, sur la base de projections raisonnables, ou au moyen d’un mécanisme de récupération.» La «marge d’exploitation» est définie à l’article 2, paragraphe 39, du règlement général d’exemption par catégorie comme «la différence entre les revenus actualisés et les coûts d’exploitation actualisés sur la durée de vie correspondante de l’investissement, lorsque cette différence est positive. Les coûts d’exploitation comprennent les coûts tels que ceux liés au personnel, aux matériaux, aux services contractés, aux communications, à l’énergie, à la maintenance, aux locations, à l’administration […]».

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32020D1472. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).