(366) Il découle du libellé de la communication PIIEC qu’il n’est pas nécessaire de tenir compte d’éventuels éléments négatifs sans rapport avec les distorsions de concurrence et l’incidence sur les échanges entre États membres, ni de procéder à une évaluation environnementale spécifique dans le cadre du critère de mise en balance tel que suggéré par NABU. Le Tribunal a confirmé que «même si la protection de l’environnement doit être intégrée dans la définition et la mise en œuvre des politiques de l’Union, notamment celles destinées à établir le marché intérieur, elle ne constitue pas, à proprement parler, l’une des composantes de ce marché intérieur […]. Partant, lors de l’identification des effets négatifs des mesures en cause, la Commission n’est pas tenue de tenir compte de la mesure dans laquelle les mesures en cause sont défavorables à la réalisation [du] principe [de protection de l’environnement]».
Décision (UE) 2020/1472 · Article
Article considérant 366
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/03/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2020/1472
RattachementDécision (UE) 2020/1472
Versionacte d'origine du 20/03/2020 (CELEX 32020D1472)
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