(370) Conformément au point 5.3 de la communication sur les garanties, «la Commission n’acceptera les garanties que si leur mobilisation est subordonnée contractuellement à des conditions particulières pouvant aller jusqu’à la déclaration obligatoire de la faillite de l’entreprise bénéficiaire ou une procédure analogue. Ces conditions devront être convenues entre les parties lors de l’octroi de la garantie. Si un État membre désire mobiliser la garantie à des conditions différentes de celles initialement convenues lors de son octroi, la Commission considérera que la mobilisation de la garantie donne naissance à une aide nouvelle qui doit être notifiée conformément à l’article 88, paragraphe 3, du traité.»
Décision (UE) 2020/1472 · Article
Article considérant 370
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/03/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2020/1472
RattachementDécision (UE) 2020/1472
Versionacte d'origine du 20/03/2020 (CELEX 32020D1472)
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