Décision d’exécution (UE) 2020/1499 · Article

Article considérant 2

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/07/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision d’exécution (UE) 2020/1499
RattachementDécision d’exécution (UE) 2020/1499
Versionacte d'origine du 28/07/2020 (CELEX 32020D1499)
RéférenceConsidérant 2 de la décision d’exécution (UE) 2020/1499EUR-Lex →

(2) La demande concerne la production et la vente en gros d’électricité produite à partir de sources d’énergie renouvelables, conformément à l’article 9 de la directive 2014/25/UE, fournie par le demandeur en Italie. Les services concernés sont décrits dans la demande comme suit: énergie solaire, énergie éolienne, minicentrales hydroélectriques et énergie géothermique. Le demandeur n’inclut pas la biomasse et le biogaz dans la demande car il fait valoir que, sur la base de la pratique de la Commission, les mécanismes d’incitation qui soutiennent actuellement ces technologies doivent conduire à la conclusion que les marchés connexes ne sont pas encore directement exposés à la concurrence.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32020D1499. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).