(32) En ce qui concerne le régime établi par le décret ministériel du 23 juin 2016, il était ouvert à toutes les sources d’énergie renouvelables, à l’exception de l’énergie solaire photovoltaïque. Les bénéficiaires étaient répartis en trois catégories, en fonction de la puissance de l’installation: les nouveaux gros producteurs (c’est-à-dire avec une puissance installée supérieure à 5 MW), les nouveaux producteurs de taille moyenne (par exemple avec une capacité installée comprise entre 500 kW2 et 5 MW, cette catégorie comprenant également l’accroissement de capacité de producteurs de toute taille) et les producteurs plus petits (à savoir ceux dont la capacité installée ne dépasse pas 500 kW). La Commission avait fait observer que, pour les technologies éligibles au titre du régime, le coût moyen actualisé de l’énergie aurait été supérieur au prix escompté du marché de l’électricité et que, en l’absence de l’aide et dans des conditions normales de marché, la valeur actuelle nette («VAN») pour les projets d’énergie renouvelable aurait été négative.
Décision d’exécution (UE) 2020/1499 · Article
Article considérant 32
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/07/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d’exécution (UE) 2020/1499
RattachementDécision d’exécution (UE) 2020/1499
Versionacte d'origine du 28/07/2020 (CELEX 32020D1499)
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