(33) En ce qui concerne le régime établi par le décret ministériel du 4 juillet 2019, il consiste en une aide au fonctionnement en faveur de la production d’électricité à partir d’installations utilisant les technologies renouvelables suivantes: éolien terrestre, solaire photovoltaïque, hydroélectrique et gaz d’égout. Comme dans le cas de la décision C(2016) 2726, la Commission a fait observer que pour les technologies éligibles au titre du régime, le coût moyen actualisé de l’énergie serait supérieur au prix escompté du marché de l’électricité. En l’absence de l’aide et dans des conditions normales de marché, la VAN pour les projets d’énergie renouvelable serait donc négative. La Commission a conclu que, sans l’aide, les projets bénéficiant du régime ne seraient pas financièrement viables.
Décision d’exécution (UE) 2020/1499 · Article
Article considérant 33
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/07/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d’exécution (UE) 2020/1499
RattachementDécision d’exécution (UE) 2020/1499
Versionacte d'origine du 28/07/2020 (CELEX 32020D1499)
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