(44) Puisque que la production d’électricité à partir de sources d’énergie renouvelables dans le cadre des mécanismes CIP6, CV/GRIN et CE, des tarifs globaux, du décret ministériel du 14 février 2017, ainsi que des systèmes RID et SSP, reste soumise aux dispositions de la directive 2014/25/UE, il y a lieu de rappeler que les marchés concernant plusieurs activités doivent être traités conformément à l’article 6 de ladite directive. Cela signifie qu’une entité adjudicatrice qui prévoit d’attribuer un marché «mixte», c’est-à-dire un marché visant à favoriser à la fois des activités exemptées de l’application de la directive 2014/25/UE et des activités non exemptées, doit tenir compte des activités auxquelles ce marché est principalement destiné. S’agissant d’un marché mixte dont l’objet est principalement de favoriser les activités non exemptées, il y a lieu d’appliquer les dispositions de la directive 2014/25/UE. S’il est objectivement impossible de déterminer à quelle activité le marché est principalement destiné, il y a lieu d’attribuer le marché conformément aux règles énoncées à l’article 6, paragraphe 3, de la directive 2014/25/UE.
Décision d’exécution (UE) 2020/1499 · Article
Article considérant 44
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/07/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d’exécution (UE) 2020/1499
RattachementDécision d’exécution (UE) 2020/1499
Versionacte d'origine du 28/07/2020 (CELEX 32020D1499)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.