(5) Conformément à la directive 2014/25/UE, les marchés destinés à permettre l’exercice de l’une des activités visées par la directive 2014/25/UE ne doivent pas être soumis à ladite directive si, dans l’État membre où elle est exercée, l’activité est directement exposée à la concurrence sur des marchés dont l’accès n’est pas limité. L’exposition directe à la concurrence est évaluée sur la base de critères objectifs, qui peuvent notamment être les caractéristiques des produits ou services concernés, l’existence de produits ou de services alternatifs jugés substituables du côté de l’offre ou de la demande, les prix ou la présence, réelle ou potentielle, de plus d’un fournisseur des produits ou d’un prestataire des services en question.
Décision d’exécution (UE) 2020/1499 · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/07/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d’exécution (UE) 2020/1499
RattachementDécision d’exécution (UE) 2020/1499
Versionacte d'origine du 28/07/2020 (CELEX 32020D1499)
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