(14) Dans sa décision dans l’affaire COMP M.4110 E.ON – ENDESA, la Commission a distingué les marchés de produits concernés suivants dans le secteur de l’électricité: la production et l’offre de gros; le transport; la distribution et l’offre de détail. Si certains de ces marchés peuvent encore être subdivisés davantage, à ce jour, la pratique antérieure de la Commission a consisté à rejeter toute distinction entre un marché de production d’électricité et un marché de vente en gros, étant donné que la production en tant que telle ne constitue qu’une première étape dans la chaîne de valeur, alors que les volumes d’électricité produits sont commercialisés à travers le marché de gros.
Décision d’exécution (UE) 2020/1500 · Article
Article considérant 14
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/07/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d’exécution (UE) 2020/1500
RattachementDécision d’exécution (UE) 2020/1500
Versionacte d'origine du 28/07/2020 (CELEX 32020D1500)
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