(31) Compte tenu des spécificités susmentionnées du marché lituanien de l’électricité, aux fins de l’évaluation des conditions énoncées à l’article 34, paragraphe 1, de la directive 2014/25/UE, et sans préjudice du droit de la concurrence et des règles en matière d’aides d’État, le marché de produits en cause est défini ici comme le marché de la production et de la vente en gros d’électricité produite à partir de sources conventionnelles et renouvelables à l’exception de l’électricité produite à partir de sources renouvelables dans le cadre du premier et du deuxième régime d’aide.
Décision d’exécution (UE) 2020/1500 · Article
Article considérant 31
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/07/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d’exécution (UE) 2020/1500
RattachementDécision d’exécution (UE) 2020/1500
Versionacte d'origine du 28/07/2020 (CELEX 32020D1500)
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