(56) En outre, la condition de l’accès sans restriction au marché étant réputée satisfaite, la directive 2014/25/UE ne doit pas s’appliquer lorsque des entités adjudicatrices attribuent des marchés destinés à permettre l’exercice de la production et de la vente en gros d’électricité produite à partir de sources conventionnelles et renouvelables, à l’exception de l’électricité produite à partir de sources renouvelables dans le cadre du premier et du deuxième régime d’aide, en Lituanie, ni lorsqu’elles organisent des concours en vue de l’exercice d’une telle activité dans cette zone géographique.
Décision d’exécution (UE) 2020/1500 · Article
Article considérant 56
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/07/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d’exécution (UE) 2020/1500
RattachementDécision d’exécution (UE) 2020/1500
Versionacte d'origine du 28/07/2020 (CELEX 32020D1500)
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