(7) En vertu des articles 34 et 35 de la directive 2014/25/UE, sur demande d’un État membre ou d’une entité adjudicatrice, la directive ne s’applique pas aux marchés destinés à permettre l’exercice de l’une des activités couvertes par ladite directive. Cette exemption peut être accordée si, dans l’État membre où l’activité est exercée, celle-ci est directement exposée à la concurrence sur des marchés dont l’accès n’est pas limité. L’exposition directe à la concurrence est évaluée sur la base de critères objectifs prenant en considération les caractéristiques spécifiques du secteur concerné.
Décision d’exécution (UE) 2020/1500 · Article
Article considérant 7
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/07/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d’exécution (UE) 2020/1500
RattachementDécision d’exécution (UE) 2020/1500
Versionacte d'origine du 28/07/2020 (CELEX 32020D1500)
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