(11) La Commission peut avoir à limiter la communication d’informations aux personnes concernées ainsi que l’application d’autres droits des personnes concernées en ce qui concerne les données à caractère personnel reçues des États membres ou d’autres sources, qu’elles soient anonymes ou identifiées, lorsqu’il y a lieu de garantir la sécurité nationale, la sécurité publique ou la défense des États membres, comme indiqué à l’article 25, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) 2018/1725, ou de garantir la sécurité interne des institutions et organes de l’Union, comme indiqué à l’article 25, paragraphe 1, point d), dudit règlement. La sécurité interne des institutions et organes de l’Union peut notamment être en jeu dans les cas d’investissements directs étrangers susceptibles de porter atteinte à des projets ou à des programmes présentant un intérêt pour l’Union pour des motifs de sécurité ou d’ordre public.
Décision (UE) 2020/1502 · Article
Article considérant 11
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/10/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2020/1502
RattachementDécision (UE) 2020/1502
Versionacte d'origine du 15/10/2020 (CELEX 32020D1502)
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