(13) Par conséquent, lorsque cela est nécessaire pour une mission de contrôle, d’inspection ou de réglementation liée à l’exercice de son autorité publique dans l’accomplissement de ses tâches dans le cadre du dispositif de coopération instauré par le règlement (UE) 2019/452, la Commission peut avoir à limiter la communication d’informations aux personnes concernées ainsi que l’application d’autres droits, comme indiqué à l’article 25, paragraphe 1, point g), du règlement (UE) 2018/1725.
Décision (UE) 2020/1502 · Article
Article considérant 13
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/10/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2020/1502
RattachementDécision (UE) 2020/1502
Versionacte d'origine du 15/10/2020 (CELEX 32020D1502)
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