(9) Sans préjudice de l’article 14, paragraphe 5, et de l’article 16, paragraphe 5, du règlement (UE) 2018/1725, la Commission a la possibilité, sur la base de l’article 25 dudit règlement, de limiter la communication d’informations aux personnes concernées à propos du traitement de leurs données à caractère personnel et l’application de leurs autres droits afin de préserver les pouvoirs de la Commission en matière de conduite des analyses et des procédures relatives au filtrage des investissements directs étrangers ou au dispositif de coopération instauré par le règlement (UE) 2019/452. À cet égard, il peut être nécessaire que la Commission limite l’application de ces droits et obligations en vertu de l’article 25, paragraphe 1, points a), c), d), g) et h), dudit règlement, lorsque la finalité de ses analyses et de ses procédures relatives au filtrage des investissements directs étrangers ou au dispositif de coopération en ce qui concerne la mise en œuvre efficace de la politique commerciale commune de l’Union serait autrement compromise.
Décision (UE) 2020/1502 · Article
Article considérant 9
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/10/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2020/1502
RattachementDécision (UE) 2020/1502
Versionacte d'origine du 15/10/2020 (CELEX 32020D1502)
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