(1) Les États membres et l’Union doivent s’attacher à élaborer une stratégie coordonnée pour l’emploi et, en particulier, pour promouvoir une main-d’œuvre qualifiée, formée et capable de s’adapter, ainsi que des marchés du travail tournés vers l’avenir et aptes à réagir rapidement à l’évolution de l’économie, en vue d’atteindre les objectifs de plein emploi et de progrès social, de croissance équilibrée et de niveau élevé de protection et d’amélioration de la qualité de l’environnement fixés à l’article 3 du traité sur l’Union européenne. Les États membres doivent considérer la promotion de l’emploi comme une question d’intérêt commun et coordonner leur action à cet égard au sein du Conseil, compte tenu des pratiques nationales liées aux responsabilités des partenaires sociaux.
Décision (UE) 2020/1512 · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/10/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2020/1512
RattachementDécision (UE) 2020/1512
Versionacte d'origine du 13/10/2020 (CELEX 32020D1512)
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