(10) Conformément à l’article 66 de la CNUDM, l’État dont sont originaires des stocks de poissons anadromes et les autres États qui pratiquent la pêche de ces poissons concluent des arrangements en vue de l’application dudit article. Cette coopération peut être mise en place dans le cadre d’organisations régionales de gestion des pêches.
Décision (UE) 2020/1517 · Article
Article considérant 10
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/10/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2020/1517
RattachementDécision (UE) 2020/1517
Versionacte d'origine du 19/10/2020 (CELEX 32020D1517)
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