Décision (UE) 2020/1517 · Article

Article considérant 8

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/10/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (UE) 2020/1517
RattachementDécision (UE) 2020/1517
Versionacte d'origine du 19/10/2020 (CELEX 32020D1517)
RéférenceConsidérant 8 de la décision (UE) 2020/1517EUR-Lex →

(8) Conformément à l’article 66 de la convention des Nations unies sur le droit de la mer (CNUDM), les États dans les cours d’eau desquels se reproduisent des stocks de poissons anadromes sont les premiers intéressés par ceux-ci et en sont responsables au premier chef. Un État dont sont originaires des stocks de poissons anadromes veille à leur conservation par l’adoption de mesures appropriées de réglementation de la pêche dans toutes les eaux situées en deçà des limites extérieures de sa zone économique exclusive. Lorsque les stocks de poissons anadromes migrent vers des eaux ou traversent des eaux situées en deçà des limites extérieures de la zone économique exclusive d’un État autre que l’État d’origine, cet État coopère avec l’État d’origine à la conservation et à la gestion de ces stocks.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32020D1517. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).