Version d'origine : acte du 26/10/2020 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteDécision d’exécution (UE) 2020/1567
IntituléRecouvrement de l’avance versée pour la catégorie 2
RattachementCHAPITRE 3 — MODALITÉS DÉTAILLÉES RÉGISSANT LE FINANCEMENT DE LA CATÉGORIE 2
Décision d’exécution (UE) 2020/1567
CHAPITRE 3 — MODALITÉS DÉTAILLÉES RÉGISSANT LE FINANCEMENT DE LA CATÉGORIE 2
VersionVersion d'origine (CELEX 32020D1567)
Référencearticle 9 de la décision d’exécution (UE) 2020/1567EUR-Lex →
1. Lorsqu’ils présentent la demande de paiement annuel, les États membres font savoir à l’Agence si l’augmentation réelle globale des effectifs au cours de l’année N a été inférieure au nombre pour lequel l’État membre a reçu une avance au cours de l’année N.
2. S’appuyant sur les informations reçues de la part des États membres, à la suite de l’audit, ou lorsque les vérifications effectuées dans le cadre de l’évaluation de la vulnérabilité réalisée au cours de l’année N+1 mettent en évidence une augmentation réelle globale inférieure des effectifs visée au paragraphe 1, l’Agence recouvre le montant correspondant à la différence en émettant une note de débit à l’encontre de l’État membre concerné. L’Agence peut décider, en accord avec l’État membre, de ne pas recouvrer les montants et d’adapter en conséquence le paiement pour l’année suivante.
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