(5) En vertu de l’article 38 de la convention de Chicago, tout État qui estime ne pouvoir se conformer en tous points à l’une quelconque des normes ou procédures internationales visées à l’article 37 de ladite convention ou mettre ses propres règlements ou pratiques en complet accord avec l’une quelconque de ces normes ou procédures internationales, ou qui juge nécessaire d’adopter des règles ou des pratiques différant sur un point quelconque de celles qui sont établies par une norme internationale, doit notifier immédiatement à l’OACI les différences entre ses propres pratiques et celles qui sont établies par la norme internationale.
Décision (UE) 2020/1584 · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/10/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2020/1584
RattachementDécision (UE) 2020/1584
Versionacte d'origine du 26/10/2020 (CELEX 32020D1584)
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