(10) Étant donné le nombre important de producteurs de l’Union concernés et afin de mener l’enquête à terme dans les délais prescrits, la Commission a décidé de limiter à un nombre raisonnable les producteurs de l’Union qui seront couverts par l’enquête en sélectionnant un échantillon (ce procédé est également appelé «échantillonnage»). L’échantillonnage a été effectué conformément à l’article 17 du règlement antidumping de base et à l’article 27 du règlement antisubventions de base.
Décision d’exécution (UE) 2020/1605 · Article
Article considérant 10
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/10/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d’exécution (UE) 2020/1605
RattachementDécision d’exécution (UE) 2020/1605
Versionacte d'origine du 30/10/2020 (CELEX 32020D1605)
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