(21) Dans sa demande de réexamen, le requérant a fait valoir que deux changements majeurs de nature durable avaient eu lieu depuis le précédent réexamen au titre de l’expiration des mesures relatives aux électrodes en graphite et que les mesures méritaient donc de faire l’objet d’une réévaluation des conclusions relatives au préjudice. Premièrement, le requérant a fait valoir que des changements étaient intervenus dans la composition de l’industrie de l’Union, notamment en raison de la vente de l’ensemble de l’activité des électrodes en graphite du groupe (européen) SGL aux entreprises (japonaises) Showa Denko et Tokai. Deuxièmement, le requérant a affirmé que «la transition fondamentale et durable de l’industrie sidérurgique d’une production par hauts fourneaux vers une production par fours électriques a conduit à une évolution de la demande mondiale d’électrodes en graphite et à une pénurie mondiale dans l’offre d’électrodes en graphite», ce qui a également entraîné une augmentation substantielle et durable des prix des électrodes en graphite.
Décision d’exécution (UE) 2020/1605 · Article
Article considérant 21
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/10/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d’exécution (UE) 2020/1605
RattachementDécision d’exécution (UE) 2020/1605
Versionacte d'origine du 30/10/2020 (CELEX 32020D1605)
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