(32) La Commission a constaté que la hausse des prix des importations d’électrodes en graphite dans l’Union n’était que temporaire. Par conséquent, l’évolution des prix n’a pas corroboré l’affirmation du requérant selon laquelle il existait un changement structurel avéré de l’offre et de la demande mondiales du produit faisant l’objet du réexamen. L’évolution des prix indique un rééquilibrage de l’offre et de la demande après une situation de déséquilibre temporaire. Ce rééquilibrage global de l’offre et de la demande est confirmé par les rapports publics des producteurs d’électrodes en graphite, y compris le requérant et les producteurs de l’Union. En ce qui concerne l’évolution escomptée de la demande d’électrodes en graphite censée repartir à la hausse et dépasser l’offre à l’avenir, la Commission n’a pas été en mesure de spéculer sur la question de savoir si cette anticipation est exacte ou si elle est susceptible de modifier durablement les marchés mondiaux des électrodes en graphite, notamment compte tenu de l’évolution de la situation résultant de la COVID-19. En l’absence de changement durable sur les marchés mondiaux des électrodes en graphite, la Commission a conclu qu’une réévaluation du préjudice subi par l’industrie de l’Union n’était pas juridiquement justifiée.
Décision d’exécution (UE) 2020/1605 · Article
Article considérant 32
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/10/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d’exécution (UE) 2020/1605
RattachementDécision d’exécution (UE) 2020/1605
Versionacte d'origine du 30/10/2020 (CELEX 32020D1605)
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