(1) Conformément à l’article 8 bis, paragraphe 1, du règlement (CE) no 2533/98, la transmission d’informations statistiques confidentielles entre le membre du Système européen de banques centrales (SEBC) qui a collecté ces informations et une autorité du système statistique européen (SSE) peut avoir lieu pour autant que cette transmission soit nécessaire au développement, à la production ou à la diffusion efficaces de statistiques européennes ou pour accroître la qualité de celles-ci dans les domaines de compétence respectifs du SSE et du SEBC, et à condition que cette nécessité ait été justifiée.
Décision (UE) 2020/1631 · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 22/10/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2020/1631
RattachementDécision (UE) 2020/1631
Versionacte d'origine du 22/10/2020 (CELEX 32020D1631)
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