(2) L’article 8 bis du règlement (CE) no 2533/98 exige que des garanties supplémentaires soient mises en place lors des échanges d’informations statistiques confidentielles entre le SEBC et le SSE, en particulier que toute transmission ultérieure à la première transmission doit être expressément autorisée par l’autorité qui a effectué la collecte des informations et que les informations statistiques confidentielles ne peuvent pas être utilisées à des fins autres que statistiques, telles que des fins administratives ou fiscales ou de procédures judiciaires.
Décision (UE) 2020/1631 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 22/10/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2020/1631
RattachementDécision (UE) 2020/1631
Versionacte d'origine du 22/10/2020 (CELEX 32020D1631)
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