(3) Conformément à l’article 20, paragraphe 2, du règlement (CE) no 223/2009 du Parlement européen et du Conseil, les données confidentielles obtenues exclusivement pour la production de statistiques européennes sont utilisées par l’office statistique de l’Union européenne (Eurostat) exclusivement à des fins statistiques, à moins que l’unité statistique n’ait sans équivoque donné son consentement à leur utilisation à d’autres fins. De plus, conformément à l’article 20, paragraphe 4, du règlement (CE) no 223/2009, Eurostat prend toutes les mesures réglementaires, administratives, techniques et organisationnelles nécessaires pour assurer la protection physique et logique des données confidentielles. Compte tenu de ce qui précède, Eurostat a confirmé à la Banque centrale européenne (BCE) qu’il garantira la confidentialité des informations statistiques transmises, qui seront utilisées exclusivement à des fins statistiques et ne seront pas divulguées ultérieurement. Par conséquent, le conseil des gouverneurs de la BCE a estimé qu’Eurostat a mis en place les mesures nécessaires afin de garantir la confidentialité des informations statistiques confidentielles sur les statistiques économiques et financières transmises par la BCE.
Décision (UE) 2020/1631 · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 22/10/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2020/1631
RattachementDécision (UE) 2020/1631
Versionacte d'origine du 22/10/2020 (CELEX 32020D1631)
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