Décision (PESC) 2020/1639 · Article

Article 7

Article en vigueur.

Version consolidée au 15/12/2025 (consolidation EUR-Lex 02020D1639-20251215, la plus récente en français ; acte d'origine du 05/11/2020).

TexteDécision (PESC) 2020/1639
IntituléRelation avec l’ensemble commun de règles de gouvernance pour les projets CSP
RattachementDécision (PESC) 2020/1639
VersionConsolidée au 15/12/2025 (CELEX 02020D1639-20251215)
Référencearticle 7 de la décision (PESC) 2020/1639EUR-Lex →

1. Les conditions et procédures selon lesquelles des entités peuvent participer à la mise en œuvre de projets CSP ne sont pas régies par la présente décision, à l’exception de ce qui est indiqué dans le présent article. La décision (PESC) 2018/909 est réexaminée au plus tard le 31 décembre 2020, conformément à son article 9, premier alinéa, notamment en ce qui concerne ces conditions et procédures.

2. Sous réserve des conditions et procédures régissant la participation d’entités à des projets CSP qui sont susceptibles d’être établis dans le cadre du réexamen de la décision (PESC) 2018/909 visé au paragraphe 1 du présent article:

a) des entités ne peuvent participer à la mise en œuvre de projets CSP après le 31 décembre 2030 que sur la base de contrats conclus ou de procédures de passation de marchés lancées au plus tard à cette date;

b) des entités qui sont établies ou qui ont leurs structures exécutives de gestion dans un État tiers qui n’a pas été invité conformément à l’article 2, paragraphe 5, à prendre part à un projet CSP avant le 31 décembre 2021 ou qui sont contrôlées par cet État tiers ne peuvent participer à la mise en œuvre de projets CSP après cette date que si le Conseil en décide ainsi conformément à l’article 46, paragraphe 6, du TUE.

3. La décision (PESC) 2018/909 s’applique de manière cohérente avec la présente décision.

4. Lorsque les membres du projet décident de la sélection d’entités, conformément à l’article 7, paragraphe 1, de la décision (PESC) 2018/909, ils tiennent dûment compte des intérêts de l’Union et de ses États membres en matière de sécurité et de défense.

5. Les membres du projet assurent une transparence totale à l’égard de l’ensemble des États membres participants en ce qui concerne la participation d’entités audit projet, via l’espace de travail électronique commun visé à l’article 2, paragraphe 2, de la décision (PESC) 2018/909.

6. Si un État membre estime que ses intérêts ou ceux de l’Union en matière de sécurité et de défense sont susceptibles d’être menacés par la participation d’une entité à la mise en œuvre d’un projet CSP, il peut en référer au Conseil, qui peut demander des informations complémentaires aux membres du projet afin d’évaluer la situation.

7. La décision (PESC) 2018/909 est adaptée conformément à l’article 9, deuxième alinéa, de cette décision, afin de prendre en compte les conditions générales de participation des États tiers à des projets CSP donnés, telles qu’elles sont prévues par la présente décision.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02020D1639-20251215. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).