1. Aux fins de l’article 5, paragraphe 2, et de l’article 7, paragraphes 2 à 5, du règlement (UE) 2018/1807, l’IMI fournit la fonctionnalité technique pour réaliser en particulier les actions suivantes:
a) présenter, conformément à ces articles, une demande d’assistance, pour laquelle une justification est fournie, y compris toute information complémentaire et toute explication écrite;
b) transmettre la demande à l’autorité compétente de l’État membre auquel la demande doit être envoyée;
c) répondre aux demandes de données en communiquant l’un des éléments suivants:
i) les informations nécessaires à l’accès aux données et à leur téléchargement;
ii) les modalités et le moment du transfert des données;
iii) les données demandées;
d) informer l’autorité requérante que les conditions requises pour demander une assistance n’ont pas été remplies.
2. Aux fins de l’article 5, paragraphe 4, second alinéa, du règlement (UE) 2018/1807, l’IMI fournit la fonctionnalité technique pour réaliser en particulier les actions suivantes:
a) notifier une mesure provisoire à la Commission;
b) communiquer, le cas échéant, les mesures nécessaires prises par la Commission;
c) transmettre des informations sur l’expérience acquise et échanger toute information pertinente avec les points de contact uniques dans les États membres.